Droit aux intérêts / Droit égyptien / Article 226 du Code civil : applicabilité aux contrats administratifs, oui/ Article 231 du Code civil

'La demanderesse réclamait un intérêt de 10 % par an à dater du […] sur cette somme de FF […] La défenderesse soutient qu'aux termes de l'article 226 du Code civil égyptien, la demanderesse n'aurait droit qu'à un intérêt de 4 % si le contrat est civil et de 5 % s'il est commercial. Mais comme il s'agit d'un contrat administratif, la demanderesse n'aurait droit à aucun intérêt. Sans s'appuyer sur aucune disposition légale, la demanderesse soutient que si le taux d'intérêt était inférieur à 10 %, elle serait en droit de recevoir à titre de dommages la différence entre ce taux moins élevé et le taux de 10 %.

L'argument de la défenderesse, selon lequel aucun intérêt ne serait dû dans le cas de contrats administratifs, est une erreur. La Haute cour administrative a décidé que l'article 226 du Code civil égyptien devait s'appliquer aux contrats administratifs en tant que principe général du droit des obligations (arrêt n° 1360, publié dans Legal Rules passed by the Higher Administrative Court in Ten Years, novembre 1955 - novembre 1965, Volume II). L'Arbitre appliquera donc l'article 226 du Code civil égyptien. Selon cet article, le débiteur doit au créancier, en matière commerciale, un intérêt de 5% compensant le dommage causé par le retard, à partir de la date de dépôt de la demande.

En ce qui concerne la demande de dommages, l'Arbitre se réfère à l'article 231 du Code civil égyptien selon lequel le créancier a le droit de demander des dommages en plus des intérêts s'il est prouvé que le dommage dépassant le montant des intérêts est dû à la mauvaise foi du débiteur. Le créancier doit faire la preuve d'un préjudice exceptionnel, autre que celui dû au retard, et de la mauvaise foi du débiteur (décision de la Cour de cassation égyptienne du 30 décembre 1976, publiée dans « Recueil des décisions » rendues par l'autorité générale des articles civils et commerciaux, Section civile et des personnes, 2e volume, 27 e année). Comme la demanderesse n'a jamais prétendu avoir subi un préjudice exceptionnel, ni que la défenderesse aurait agi de mauvaise foi, sa demande de dommages doit être rejetée.

L'Arbitre juge que la demanderesse a droit à un intérêt de 5 % à dater du dépôt de la demande d'arbitrage, c'est-à-dire à dater du […], sur le montant de FF […] et rejette la demande de dommages.'